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Garantie légale de conformité et garantie des vices cachés

6 Mai 2021

L’acquisition d’un navire n’est pas dénuée de risque pour l’aspirant plaisancier et le bon état apparent d’une unité peut dissimuler des défauts invisibles pour l’œil non averti.

Si le plaisancier soucieux de se prémunir de ce risque peut souscrire à toutes sortes de garanties conventionnelles (contractuelles), certaines garanties prévues par la loi peuvent lui permettre d’obtenir réparation.

Le vendeur d’une unité de plaisance est donc débiteur de la garantie légale de conformité et de la garantie des vices cachés.

Bien que le défaut de conformité et le vice caché puissent se traduire par une même réalité matérielle, le droit français distingue ces notions et dessine un régime de protection de l’acheteur articulé autour de deux garanties complémentaires.

 

  • Définitions :

Le défaut de conformité (articles L.217-4 et suivants du Code de la consommation) et le vice caché (articles 1641 et suivants du Code civil) présentent des similitudes en dépit de leurs qualifications distinctes.

L’un comme l’autre doit exister sous une forme occulte au jour de la vente. Ils diffèrent en cela des défauts apparents qui se trouvent purgés par une réception sans réserve du bien.

Nous précisons que le caractère occulte du vice et son existence à la date de l’achat sont les conditions sine qua none de la mise en œuvre d’une action en garantie des vices cachés.

Selon les dispositions du Code civil, un vice caché doit « rendre la chose vendue impropre à l’usage prévu » ou « restreindre cet usage de sorte que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il en avait eu connaissance ».

Selon les dispositions du Code de la consommation, un bien présente un défaut de conformité dès lors qu’il se révèle impropre à « l’usage habituellement attendu pour un bien semblable » ou si ses caractéristiques « diffèrent de celles prévues d’un commun accord par les parties ».

 

 

  • Ventes concernées :

La garantie légale de conformité comme la garantie des vices cachés visent à protéger les acheteurs dans le cadre de contrats de vente, que le bien soit vendu neuf ou d’occasion.

Nous précisons que la garantie légale de conformité ne s’applique qu’en présence d’un vendeur professionnel et d’un acheteur consommateur au sens du Code de la consommation, c’est-à-dire « toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole » (article liminaire du Code de la consommation).

La garantie des vices cachés est au contraire due par tout vendeur, y compris particulier, à condition que ce dernier soit de bonne foi et ne se soit pas soustrait à son obligation par la stipulation d’une clause d’éviction de la garantie des vices cachés.

 

  • Mise en œuvre des garanties :

Les actions en garantie légale de conformité et en garantie des vices cachés diffèrent par leurs conditions de mise en œuvre, notamment au regard des délais de prescription.

Depuis le 17 mars 2016, l’action en garantie légale de conformité est prescrite par deux ans à compter de la livraison du navire.

La mise en œuvre de la garantie légale de conformité présente pour l’acheteur l’avantage de la présomption d’existence du défaut à la date de la vente. Cette présomption est acquise pour 2 ans pour un bien vendu neuf et 6 mois pour un bien vendu d’occasion.

Dans ces délais, charge au vendeur de prouver que le défaut n’existait pas au jour de la vente.

Aux termes des dispositions du Code de la consommation, l’action en garantie légale de conformité pourra donner lieu à un remplacement du bien ou à sa réparation aux frais du vendeur. Dans l’hypothèse où le remplacement et la réparation sont impossibles, l’acheteur pourra restituer le navire contre remboursement ou le conserver en l’état et obtenir le remboursement partiel du prix de vente.

Depuis le 19 février 2005, l’action en garantie des vices cachés est prescrite par deux ans à compter de la découverte du vice, sous réserve que celle-ci intervienne dans un délai de cinq ans à compter de la vente.

Il appartiendra ici à l’acheteur de rapporter la preuve de l’existence du vice au jour de la transaction. Le rapport d’un expert maritime sera susceptible de constituer une telle preuve.

Une action en garantie des vices cachés pourra donner lieu à la restitution du navire contre son remboursement ou à la conservation du navire assortie du remboursement partiel du prix de vente.

A noter que pour l’une et l’autre des garanties évoquées, l’interruption du délai de prescription nécessite l’introduction d’une procédure judiciaire. En pratique il pourra s’agir d’une assignation en référé – expertise, laquelle consiste à solliciter la réalisation d’une expertise auprès du tribunal judiciaire.

 

  • Application aux réparations du navire de plaisance :

Dans la mesure où la garantie légale de conformité est seulement applicable aux contrats de vente, elle ne pourra pas être invoquée à l’issue de travaux de réparation qui sont réputés avoir lieu dans le cadre du contrat de louage d’ouvrage défini par l’article 1710 du Code civil.

Il est à noter que le Code des transports assimile la réparation à la construction navale quant à la garantie des vices cachés (article L.5113-6). L’acheteur pourra donc en bénéficier au terme de travaux de réparation. Il devra toutefois se montrer prudent quant au délai de prescription. S’il était question d’un délai de deux ans à compter de la découverte du vice pour une vente, ce délai se trouve réduit de moitié dans le cadre d’une réparation (L.5113-5 Code des transports).

 

Garantie légale de conformité Garantie des vices cachés
Textes de références Articles L.217-4 et suivants, Code de la consommation Articles 1641 et suivants, Code civil / Articles L.5113-2 et suivants, Code des transports
Caractère du défaut Occulte Occulte
Intensité du défaut Défaut de nature à rendre le bien impropre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable ou non-conformité du bien aux caractéristiques convenues entre les parties Défaut de nature à rendre le bien impropre à l’usage auquel on le destine.
Applicabilité à la réparation navale Non Oui
Délai de prescription 2 ans à partir de la livraison Vente :

5 ans à compter de la livraison pour découvrir le vice puis 2 ans à compter de la découverte du vice

Réparation :

5 ans à compter de la réparation pour découvrir le vice puis 1 ans à compter de la découverte du vice

 

 

Sources :

Garantie légale de conformité : articles L.217-4 et s, Code de la consommation

Garantie des vices cachés : articles 1641 et s, Code civil

Construction et réparation navale : articles L.5113-2 et s, Code des transports

« Le droit de la plaisance : Guide en 50 fiches thématiques » (Legisplaisance) Fiche 35

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