Responsabilité de l’arrimage
En premier lieu, il convient de définir précisément ce qu’est l’arrimage et les actions incluses sous ce vocable.
Selon la norme EN12195-1 portant sur les « Dispositifs d’arrimage des charges à bord des véhicules routiers »,l’arrimage consiste à une méthode de retenue de la charge sur l’unité de transport par des dispositifs souples.
Cette définition exclue donc par essence toute opération de calage que la norme précitée désigne comme dispositif de retenue.
En droit, ainsi qu’en jurisprudence, la notion d’arrimage prend une forme plus générique en recoupant ces 2 actions pourtant distinctes dans les faits.
La question doit donc se poser de la responsabilité de la mise en œuvre de cette sécurisation des chargements au sein des unités de transport.
Nous verrons ci-après que cette charge peut incomber tant au transporteur qu’à son donneur d’ordre, et ce que ce soit dans le cadre d’un envoi national (1) ou international (2).
1) Concernant le contrat type général :
Dans le cadre d’un envoi national de marchandises, il convient de se référer à l’article 7 du contrat type dit général.
Ce dernier dispose que ces opérations « pèsent sur celui qui les exécute ».
Une différence est introduite dans cet article entre les envois d’une masse brute inférieure à 3 tonnes et ceux d’une masse brute égale ou supérieure à 3 tonnes.
Pour ce qui est des envois d’une masse inférieure à 3 tonnes (art 7.1), ce point n’est aucunement sujet à débat car l’entière responsabilité des opérations d’arrimage pèse sur le transporteur.
Pour ce qui est des autres (art. 7.2), le contrat type dispose que les opérations de chargement, calage et arrimage sont effectuées par l’expéditeur sous sa responsabilité.
Toutefois, le contrat type ne dispense pas le transporteur de toute responsabilité, en précisant qu’il doit :
- d’une part, fournir à l’expéditeur toutes indications utiles en vue d’une répartition équilibrée de la charge ;
- et d’autre part, vérifier que le calage et l’arrimage de son chargement ne compromettent pas la sécurité de la circulation;
Ainsi, on voit poindre une responsabilité partagée sur la mise en œuvre de l’arrimage entre l’expéditeur et le transporteur.
Cette co-responsabilité est par ailleurs renforcée par les causes d’exonération de responsabilité invocables par le transporteur en cas d’avaries pendant le transport, à savoir si les dommages proviennent :
- d’une défectuosité non apparente ;
- d’une défectuosité apparente ayant fait l’objet de réserves visées par le chargeur.
A noter cependant que l’article 7.2.3 vient tempérer ce constat en rappelant que le transporteur participant aux opérations de chargement, de calage, d’arrimage ou de déchargement est réputé agir pour le compte de l’expéditeur ou du destinataire et sous sa responsabilité.
La jurisprudence fait par ailleurs une application stricte et éclairée du droit :
Dans ces différents arrêts, on remarque un dénominateur commun avec la qualité apparente ou non de la défectuosité de l’arrimage.
Cette notion est d’ailleurs répétée à 3 reprises dans l’article 7.1.2.
2) Concernant les transports sous CMR
La Convention de Genève dite CMR n’indique pas qui du transporteur ou de l’expéditeur assume la responsabilité des opérations d’arrimage.
Elle précise toutefois que « le transporteur est déchargé de sa responsabilité lorsque la perte ou l’avarie résulte des risques particuliers inhérents à la manutention, chargement, arrimage ou déchargement de la marchandise par l’expéditeur ou le destinataire ou des personnes agissant pour le compte de l’expéditeur ou du destinataire. » (art. 17 §4)
Dès lors, lors de dommages provoqués par un défaut d’arrimage, il convient de déterminer quel droit national devra s’appliquer. A ce titre, le règlement Rome 1 indique dans son article 5: « la loi du pays dans lequel le transporteur a sa résidence habituelle, pourvu que le lieu de chargement ou le lieu de livraison ou encore la résidence habituelle de l’expéditeur se situe aussi dans ce pays ».
Un bref aperçu de l’état du droit chez nos voisins :
La CMR ajoute donc de la complexité à cette notion de responsabilité car il conviendra de déterminer la loi applicable qui, le tableau ci-dessus le démontre, n’est pas homogène en Europe.