The acquisition of a vessel is not without risk for the aspiring yachtsman and the apparent good condition of a unit may conceal defects invisible to the untrained eye.
While the boater wishing to protect himself against this risk can subscribe to all sorts of conventional (contractual) guarantees, certain guarantees provided by law can enable him to obtain compensation.
The seller of a pleasure craft is therefore liable for the legal guarantee of conformity and the guarantee against hidden defects.
Although the lack of conformity and the latent defect can be translated by the same material reality, French law distinguishes these concepts and draws a protection regime for the buyer articulated around two complementary guarantees.
- Definitions
The lack of conformity (articles L.217-4 of the Consumer Code) and the hidden defect (articles 1641 and following of the Civil Code) have similarities despite their distinct qualifications.
Both must exist in a hidden form on the day of the sale. They differ in that from apparent defects which are purged by an acceptance without reserve of the good.
We specify that the hidden nature of the defect and its existence at the date of purchase are the sine qua none conditions for the implementation of an action in warranty of hidden defects.
According to the provisions of the Civil Code, a hidden defect must ” render the thing sold unfit for its intended use ” or “restrict that use in such a way that the buyer would not have acquired it or would have given a lower price for it if he had been aware of it”.
According to the provisions of the Civil Code, a hidden defect must ” render the thing sold unfit for its intended use ” or “restrict that use in such a way that the buyer would not have acquired it or would have given a lower price for it if he had been aware of it”.
- Affected sales :
The legal guarantee of conformity as well as the guarantee of hidden defects aim to protect buyers in the context of sales contracts, whether the good is sold new or second-hand.
We specify that the legal guarantee of conformity applies only in the presence of a professional seller and a consumer buyer within the meaning of the Consumer Code, which is ” any natural person who acts for purposes that do not fall within the scope of his or her commercial, industrial, artisanal, liberal or agricultural activity ” (preliminary article of the Consumer Code).
On the contrary, the warranty for hidden defects is owed by any seller, including a private individual, provided that the latter is in good faith and has not evaded his obligation by the stipulation of an eviction clause of the warranty for hidden defects.
- Mise en œuvre des garanties :
Les actions en garantie légale de conformité et en garantie des vices cachés diffèrent par leurs conditions de mise en œuvre, notamment au regard des délais de prescription.
Depuis le 17 mars 2016, l’action en garantie légale de conformité est prescrite par deux ans à compter de la livraison du navire.
La mise en œuvre de la garantie légale de conformité présente pour l’acheteur l’avantage de la présomption d’existence du défaut à la date de la vente. Cette présomption est acquise pour 2 ans pour un bien vendu neuf et 6 mois pour un bien vendu d’occasion.
Dans ces délais, charge au vendeur de prouver que le défaut n’existait pas au jour de la vente.
Aux termes des dispositions du Code de la consommation, l’action en garantie légale de conformité pourra donner lieu à un remplacement du bien ou à sa réparation aux frais du vendeur. Dans l’hypothèse où le remplacement et la réparation sont impossibles, l’acheteur pourra restituer le navire contre remboursement ou le conserver en l’état et obtenir le remboursement partiel du prix de vente.
Depuis le 19 février 2005, l’action en garantie des vices cachés est prescrite par deux ans à compter de la découverte du vice, sous réserve que celle-ci intervienne dans un délai de cinq ans à compter de la vente.
Il appartiendra ici à l’acheteur de rapporter la preuve de l’existence du vice au jour de la transaction. Le rapport d’un expert maritime sera susceptible de constituer une telle preuve.
Une action en garantie des vices cachés pourra donner lieu à la restitution du navire contre son remboursement ou à la conservation du navire assortie du remboursement partiel du prix de vente.
A noter que pour l’une et l’autre des garanties évoquées, l’interruption du délai de prescription nécessite l’introduction d’une procédure judiciaire. En pratique il pourra s’agir d’une assignation en référé – expertise, laquelle consiste à solliciter la réalisation d’une expertise auprès du tribunal judiciaire.
- Application aux réparations du navire de plaisance :
Dans la mesure où la garantie légale de conformité est seulement applicable aux contrats de vente, elle ne pourra pas être invoquée à l’issue de travaux de réparation qui sont réputés avoir lieu dans le cadre du contrat de louage d’ouvrage défini par l’article 1710 du Code civil.
Il est à noter que le Code des transports assimile la réparation à la construction navale quant à la garantie des vices cachés (article L.5113-6). L’acheteur pourra donc en bénéficier au terme de travaux de réparation. Il devra toutefois se montrer prudent quant au délai de prescription. S’il était question d’un délai de deux ans à compter de la découverte du vice pour une vente, ce délai se trouve réduit de moitié dans le cadre d’une réparation (L.5113-5 Code des transports).
Garantie légale de conformité | Garantie des vices cachés | ||
Textes de références | Articles L.217-4 et suivants, Code de la consommation | Articles 1641 et suivants, Code civil / Articles L.5113-2 et suivants, Code des transports | |
Caractère du défaut | Occulte | Occulte | |
Intensité du défaut | Défaut de nature à rendre le bien impropre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable ou non-conformité du bien aux caractéristiques convenues entre les parties | Défaut de nature à rendre le bien impropre à l’usage auquel on le destine. | |
Applicabilité à la réparation navale | Non | Oui | |
Délai de prescription | 2 ans à partir de la livraison | Vente :
5 ans à compter de la livraison pour découvrir le vice puis 2 ans à compter de la découverte du vice |
Réparation :
5 ans à compter de la réparation pour découvrir le vice puis 1 ans à compter de la découverte du vice |
Sources :
Garantie légale de conformité : articles L.217-4 et s, Code de la consommation
Garantie des vices cachés : articles 1641 et s, Code civil
Construction et réparation navale : articles L.5113-2 et s, Code des transports
« Le droit de la plaisance : Guide en 50 fiches thématiques » (Legisplaisance) Fiche 35