Publié au Journal officiel du 4 juillet, le décret no 2020-845, dans l’intitulé même du contrat type qu’il institue, apporte une pierre non négligeable à l’édifice des contrats types de transport. Il est ainsi précisé que ce contrat type est applicable aux transports publics routiers de « véhicules roulants » réalisés au moyen de porte-voitures. Cette délimitation du champ d’application du contrat type se retrouve en son article 1er du nouveau contrat type qui énonce concerner les transports effectués par des véhicules « carrossés porte-voitures ». Au-delà, sont exclus de son champ les tractions et remorquages de véhicules accidentés et le transport de véhicules en conteneurs.
Mais outre les précisions relatives au champ d’application du texte, divers de ses points sont amendés, l’introduction de réelles nouveautés étant aussi à relever.
Ci-après un aperçu des modifications/nouveautés les plus marquantes.
Conditionnement
Dans la version du contrat type ayant aujourd’hui encore cours, un étiquetage du véhicule transporté doit permettre l’identification de l’expéditeur, du destinataire et du lieu de livraison. À compter du 1er août, l’identification du véhicule se fera par son numéro de châssis ou d’immatriculation laquelle sera associée aux expéditeur, destinataire et lieu de livraison conformément au document de transport et à la fiche d’accompagnement.
Livraison en l’absence du destinataire
La clause de livraison en l’absence avait été introduite à la faveur de la précédente révision des contrats types au sein des seuls contrats types voitures et fonds et valeurs. Le modus operandi y était détaillé, précision étant faite que le transporteur agissait sous la responsabilité du destinataire.
La version nouvelle du contrat type voitures se révèle, là, particulièrement édulcorée, renvoi étant fait à la convention des parties (on peut ici s’interroger. En effet, les contrats types n’ont-ils pas pour objet de pallier le défaut de convention des parties ?).
Défaillance du transporteur au chargement
Jusqu’alors, cette défaillance était envisagée sous l’angle du délai à souffrir par le chargeur avant de rechercher un autre transporteur. C’est désormais sous l’angle de l’indemnisation de son préjudice que celle-ci est abordée, soit une indemnité maximale correspondant au prix de transport convenu, ce dans la limite du préjudice prouvé.
La problématique de l’annulation du transport par l’une ou l’autre partie, qui fait son entrée dans le contrat type, est, elle aussi, envisagée sous l’angle de l’indemnisation du préjudice, ce dans les mêmes termes que la défaillance du transporteur. Attention toutefois ! Pour qu’indemnisation il y ait, l’annulation doit n’être annoncée que dans les 24 heures précédant l’heure convenue de mise à disposition du véhicule.
Indemnisation des dommages
Les bases indemnitaires antérieures demeurent et, s’agissant des dommages matériels, sont fixées comme suit :
- véhicule neuf ou non encore coté à l’argus : valeur du véhicule de remplacement hors taxes au tarif du constructeur en vigueur à la date du sinistre, déduction faite de la valeur de revente du véhicule endommagé ;
- véhicule coté à l’Argus automobile : valeur relevant de la dernière cote publiée par ce journal à la date du sinistre, déduction faite de la valeur de revente du véhicule endommagé ;
- véhicule dont la valeur n’est plus reprise à la cote précitée ou n’est pas coté : 1.000 euros (antérieurement 800).
L’indemnisation des autres dommages ne peut, elle, excéder une somme également fixée à 1.000 euros (500 auparavant).
On relèvera que pour emporter effet, une déclaration de valeur est sujette à contrepartie financière (et il en va de même de la déclaration d’intérêt spécial à la livraison).
Résiliation du contrat
Comme a pu le faire le contrat type « général » dernièrement révisé, le contrat type voitures intègre des dispositions relatives aux durée, reconduction (terme nouvellement introduit), résiliation du contrat.
Si les durées de préavis sont similaires pour ces deux contrats types (1, 2, 3, 4 mois +), on notera quelques différences en matière de rupture justifiée par les manquements du partenaire. Alors que le contrat type général opère une distinction entre manquements répétés et manquement grave, le contrat type voitures « traite » de manière similaire les 2 situations (« En cas de manquement grave ou de manquements répétés de l’une des parties à ses obligations contractuelles, et à l’issue d’un délai de quinze (15) jours suivants une mise en demeure, mentionnant la présente clause résolutoire, restée sans effet, adressée par lettre recommandée avec avis de réception, l’autre partie peut mettre fin au contrat de transport, qu’il soit à durée déterminée ou indéterminée, sans préavis ni indemnités, par l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception de résiliation de celui-ci. »).
Source: LAMY